Le pacte d’associés est devenu un réflexe au moment de constituer une société ou de faire entrer un investisseur. Il rassure, il se signe vite, et il reste confidentiel. Ce qu’il produit lorsqu’il est violé correspond rarement à ce que ses signataires imaginaient, et quelques situations lui échappent entièrement.

Ce texte décrit des mécanismes juridiques. Leur application à un pacte donné relève de votre avocat.

Un contrat, avec les effets d’un contrat

Aucun texte ne définit le pacte d’associés. Ni le Code civil ni le Code de commerce ne lui consacrent d’article : c’est un contrat innommé, soumis au droit commun. Tout le reste découle de là.

Bon à savoir

L’article 1199 du Code civil pose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, et que les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni s’y voir contraints. Les statuts, à l’inverse, sont déposés et accessibles au public, et la loi attache à certaines de leurs clauses des effets qu’aucun contrat ne peut produire.

Un arrêt du 9 juillet 2025 illustre la ligne de partage. Une société par actions simplifiée prévoyait dans ses statuts une révocation du dirigeant sans indemnité. Un protocole d’investissement comportait, lui, l’engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour qu’une indemnité soit prévue. La Cour de cassation juge que cet engagement n’est pas contraire aux statuts, parce qu’il est personnel aux signataires. Le pacte vient compléter les statuts sans jamais primer sur eux.

Ce que la violation d’un pacte produit réellement

C’est le point où l’écart entre l’attente et le droit est le plus large.

Le principe remonte à un arrêt de 1989 : une obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution. Un associé qui cède ses titres au mépris d’une clause de préemption inscrite dans un pacte expose donc son cocontractant à une indemnisation, pas nécessairement à l’annulation de la cession.

L’annulation existe, mais sous une condition étroite. Par un arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006, la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut exiger l’annulation du contrat conclu avec un tiers et sa substitution à l’acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, au moment de contracter, de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Détail rarement rapporté : dans cette affaire, la Cour pose le principe et refuse de l’appliquer, faute de preuve de cette seconde connaissance. Le mécanisme existe, il joue rarement.

Bon à savoir

La codification de 2016 a repris cette solution à l’article 1123 du Code civil, en y ajoutant une action interrogatoire : un tiers peut écrire au bénéficiaire présumé du pacte pour lui demander s’il entend s’en prévaloir, et le silence gardé dans un délai raisonnable lui fait perdre la nullité comme la substitution. Le pacte impose donc à son bénéficiaire une vigilance dont peu de signataires ont conscience.

Comparez avec ce que produit une clause statutaire. En société par actions simplifiée, l’article L. 227-15 dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. En société anonyme, l’article L. 228-23 énonce la même règle pour la clause d’agrément. La nullité est ici un effet légal, attaché par la loi à des clauses limitativement désignées.

Une nuance, cependant, pour éviter un raccourci fréquent : figurer dans les statuts ne suffit pas toujours. Par un arrêt publié du 11 mars 2014, la Cour a jugé que la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une société à responsabilité limitée n’emporte pas par elle-même nullité de la cession. La nullité automatique tient à la liste établie par la loi, indépendamment du document qui porte la clause.

La clause pénale, seule clause que le juge peut réécrire

La parade habituelle consiste à assortir le pacte d’une clause pénale, censée rendre la violation trop coûteuse pour être envisagée.

L’article 1231-5 du Code civil en limite la portée dans des termes qui méritent d’être lus deux fois. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut la réduire à proportion lorsque l’engagement a été exécuté en partie. Et toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Attention

Autrement dit, la clause présentée comme la garantie du pacte est la seule que le juge peut réviser de sa propre initiative, sans qu’aucune des parties le lui demande, et l’ordre public interdit d’y déroger.

Trois situations que le pacte ne couvre pas

Le désaccord opérationnel. Un pacte règle des mouvements de titres et des règles de vote. Il ne tranche pas une divergence sur la conduite de l’entreprise. Lorsque le désaccord s’installe, les voies ouvertes sont judiciaires et exigeantes : la dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7 du Code civil suppose une mésentente paralysant le fonctionnement de la société, et la désignation d’un administrateur provisoire suppose, selon un arrêt publié du 6 février 2007, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal et menaçant la société d’un péril imminent. Même devant le juge, la décision n’est prise à la place de personne : l’arrêt Flandin de 1993 rappelle que le juge ne se substitue pas aux organes sociaux.

L’arrivée d’un nouvel associé. Un pacte n’engage que ses signataires. Un cessionnaire qui ne l’a pas signé n’est tenu de rien. Un pacte dépourvu d’obligation de faire adhérer tout nouvel entrant se vide donc à chaque mouvement de capital.

La durée, sujet qui a changé récemment. Un pacte à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement, l’article 1210 du Code civil prohibant les engagements perpétuels et l’article 1211 ouvrant la résiliation à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable. Un arrêt publié du 21 septembre 2022 précise que la sanction de la perpétuité est cette faculté de résiliation, et non la nullité du pacte.

La question s’est longtemps posée pour les pactes conclus « pour la durée de la société ». Un arrêt de 2007 les avait traités comme des pactes à durée indéterminée, donc résiliables du jour au lendemain. La solution a changé : par un arrêt publié du 25 janvier 2023, la première chambre civile juge qu’un tel pacte est à durée déterminée. Les contenus antérieurs à cette date, encore nombreux, exposent la règle inverse.

Ce qu’il faut loger dans les statuts

De tout ce qui précède se dégage une ligne pratique. Ce qui doit produire un effet à l’égard d’un tiers acquéreur, ou faire tomber une cession, appartient aux statuts, parce que la loi y attache une nullité que le contrat ne peut pas créer. Ce qui relève de l’organisation entre associés, de leurs engagements réciproques et de ce qu’ils préfèrent garder confidentiel peut rester dans le pacte, à condition d’accepter que sa violation se règle en argent.

Une dernière donnée, pour finir sur ce qui ne se sait pas. Il n’existe aucune statistique publique française sur la fréquence des litiges entre associés, ni sur la part d’entre eux qui portent sur un pacte. Les chiffres du ministère de la Justice agrègent l’ensemble du contentieux commercial sans le ventiler, et les pourcentages qui circulent sur l’effet protecteur d’un pacte ne renvoient à aucune étude identifiable.

Ce que Core Conseil fait sur ce sujet

Les situations qu’un pacte ne couvre pas se règlent en amont, dans la façon dont les deux associés travaillent ensemble. Core Conseil met ce fonctionnement à plat avec vous : le périmètre de chacun, les décisions qui exigent l’accord des deux, celles que l’un prend seul.

C’est l’accompagnement des binômes de dirigeants. Les actes eux-mêmes sont rédigés par votre avocat.

Pour aller plus loin


Armen Timourdjian

Armen Timourdjian

Consultant Stratégie 360, Expert Conseil & Formation, Fondateur du Groupe PERSPECTIVE

ConseilStratégieRHFormationBilan de compétencesVAEQUALIOPIISO 9001

J’accompagne les organisations vers plus de cohérence et de performance

+20 ans d'expertise conseil & formation

+5000 personnes formés

+500 organisations conseillées

À lire aussi