Le conseil revient souvent au moment de constituer la société, et il paraît frappé au coin du bon sens : évitez la parité, donnez une voix de plus à l’un des deux, et vous ne serez jamais bloqués. La répartition 51-49 a effectivement le mérite de désigner un décideur. Elle en désigne un pour une partie seulement des décisions, et cette partie est plus étroite que ce que la plupart des dirigeants imaginent.

Attention

Ce texte expose des mécanismes juridiques. Leur application à votre situation relève de votre conseil.

En SARL, 51 % ne modifie aucun statut

L’article L. 223-29 du Code de commerce fixe la majorité des décisions ordinaires à plus de la moitié des parts sociales. Sur ce terrain, 51 % suffit : approbation des comptes, affectation du résultat, nomination et révocation du gérant.

Le seuil change dès qu’il s’agit de toucher aux statuts. L’article L. 223-30 exige les trois quarts des parts pour les SARL constituées avant la loi du 2 août 2005, et les deux tiers des parts présentes ou représentées pour celles constituées après. Dans les deux cas, l’associé à 51 % ne peut, seul, ni augmenter le capital, ni modifier l’objet social, ni transformer la société, ni changer les règles de majorité.

Un arrêt du 5 novembre 2025 montre ce que coûte l’oubli de cette règle. Les statuts d’une SARL permettaient une augmentation de capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts. La Cour de cassation juge que cette clause méconnaît les dispositions impératives de l’article L. 223-30, et l’augmentation de capital, adoptée à 60 % des parts, est annulée. Le majoritaire avait fait écrire dans ses statuts la règle qui l’arrangeait, et cette règle ne valait rien.

Bon à savoir

Un autre texte limite l’effet du 51 % dans une SARL à deux associés. L’article L. 223-14 soumet la cession de parts à un tiers au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts. La condition est double, en nombre d’associés et en parts. À deux, la majorité en nombre suppose les deux voix : l’associé à 49 % dispose d’un veto sur l’entrée de tout tiers au capital.

En SAS, 49 % ne vaut que ce que les statuts lui donnent

La société par actions simplifiée renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions des décisions collectives, dans les limites de l’article L. 227-9. Il n’existe donc aucune minorité de blocage légale : tout dépend de ce qui a été écrit.

Des statuts qui retiennent la majorité simple laissent 49 % sans pouvoir d’empêchement. Des statuts qui exigent les deux tiers lui donnent un veto sur l’essentiel. Des actions à droit de vote multiple peuvent même faire que 49 % du capital ne pèse presque rien. Ce qui compte est moins le nombre de titres détenus que le poids que les statuts leur donnent.

Cette liberté connaît depuis peu une borne basse. Par un arrêt du 15 novembre 2024, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu’une décision collective d’associés de SAS ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. La sanction du réputé non écrit est plus sévère que la nullité, puisqu’elle ne se prescrit pas.

Ce qu’aucune majorité ne franchit

Certaines décisions échappent à toute majorité, quelle qu’elle soit. L’article 1836 du Code civil pose qu’en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. La règle est impérative et exige l’accord individuel de l’associé concerné, au-delà d’une unanimité de façade.

En SARL, le changement de nationalité relève de l’unanimité, et la transformation en société en nom collectif ou en commandite l’exige à peine de nullité. En SAS, l’adoption ou la modification d’une clause d’inaliénabilité, comme celle relative au changement de contrôle d’une société associée, requiert l’unanimité au titre de l’article L. 227-19. La loi du 19 juillet 2019 a en revanche sorti de l’unanimité les clauses d’agrément et d’exclusion, qui relèvent désormais des conditions prévues par les statuts.

Ce que le minoritaire conserve

Un associé à 49 %, et parfois bien moins, garde des moyens d’action que la détention majoritaire ne neutralise pas.

En SARL, l’article L. 223-25 permet à tout associé, sans condition de seuil, de demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime. L’article L. 223-27 lui permet de faire désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée, là encore sans seuil. L’expertise de gestion s’ouvre à partir de 10 % du capital en SARL, sur saisine directe du juge. En société par actions, elle s’ouvre à 5 % du capital, mais après une question écrite au président du conseil d’administration ou au directoire restée un mois sans réponse satisfaisante. À partir d’un tiers du capital, les associés de SARL peuvent imposer la désignation d’un commissaire aux comptes.

Bon à savoir

Le pouvoir de décider et celui d’échapper au contrôle sont deux choses distinctes, et la majorité ne donne que le premier.

L’abus de majorité, et la limite de ce qu’un procès rapporte

La jurisprudence sanctionne l’usage de la majorité contre l’intérêt social. Les critères, posés par un arrêt de 1961 et constants depuis, se cumulent : la décision doit être contraire à l’intérêt général de la société et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

Le mot « unique » fait tout le travail. Dès que le majoritaire produit une justification économique plausible, le dessein cesse d’être unique et la qualification tombe. C’est ce qui explique le taux d’échec de ces actions. La mise en réserve systématique a été jugée abusive après vingt ans sans distribution, et écartée lorsqu’elle accompagnait des investissements importants.

Une précision compte pour le majoritaire qui envisage l’inverse, c’est-à-dire attaquer le blocage du minoritaire. Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation juge qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante. Le juge ne se substitue pas aux organes sociaux : il peut désigner un mandataire pour représenter les minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée, il ne fait pas passer la décision lui-même. Celui qui gagne ce procès obtient une réparation. Son augmentation de capital, elle, reste à faire voter.

Un délai qui s’est raccourci

L’ordonnance du 12 mars 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, a réformé le régime des nullités en droit des sociétés. Le délai pour agir en nullité d’une décision sociale est passé de trois à deux ans, et il court du jour où la nullité est encourue, donc du jour de l’assemblée.

Le même texte pose que la violation des statuts ne constitue pas, en principe, une cause de nullité, et il subordonne toute annulation à un triple examen : l’existence d’un grief, l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, et le caractère non excessif des conséquences de la nullité pour l’intérêt social. En SAS, un nouvel article permet aux statuts de prévoir eux-mêmes la nullité des décisions prises en violation de leurs règles. Les statuts rédigés avant octobre 2025 et restés muets sur ce point méritent une relecture.

Ce que Core Conseil fait sur ce sujet

Savoir qui l’emporte au vote ne dit pas où vos décisions s’enlisent. Core Conseil le vérifie sur pièces : nous reprenons vos dossiers récents un par un et nous regardons qui les a instruits, qui a tranché, en combien d’étapes.

L’écart entre le circuit officiel et le circuit réel est ce que corrige l’audit de gouvernance.

Pour aller plus loin


Armen Timourdjian

Armen Timourdjian

Consultant Stratégie 360, Expert Conseil & Formation, Fondateur du Groupe PERSPECTIVE

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